19.01.2021

Covid19 : activités associatives réalisables et organisation de l’AG en distanciel

  1. OUVERTURE / FERMETURE DES SALLES D’ACTIVITES ASSOCIATIVES

Le Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a établi la liste des établissements qui peuvent être ouverts dans lesquels vous réalisez vos activités à raison d’une limitation à 6 personnes maximum et en respectant les gestes barrières. 

Pour les établissements recevant du public* (ERP) de type L (établissement apparenté aux salles polyvalentes, salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple …) dans lequel se produisent habituellement vos activités associatives, ceux-ci sont encore fermés pour le moment.

Pour les autres établissements qui peuvent accueillir du public et dont les activités autorisées sont :

(Article 28)

  • […] L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles [établissement de type R**] - dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ; […]
  • L'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
  • L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique.

et (Article 31)

Les établissements recevant du public relevant du type R** défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après peuvent accueillir du public :

1° Etablissements d'éveil, les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement dans les conditions prévues à l'article 32 […]

(Article 29)

Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.

(Article 4)

I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

1° Déplacements à destination ou en provenance : […] b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ; […]

Le Décret n°2020-1624 du 19 décembre 2020 n'est pas revenu sur la réouverture des établissements de type L ; cette réouverture a été prévue uniquement et par mesure dérogatoire pour les établissements sportifs et de plein air (type X et PA) qui ont été ouverts pour certains publics dès le 15 décembre.

« Art. 42.-I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.

II. Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :

- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;

- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;

- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;

- les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures.»

Cependant, les annonces du gouvernement du 14 janvier dernier ont conduit à la fermeture des établissements sportifs (gymnases, équipements sportifs et de loisirs).

La situation peut évoluer en fonction des mesures prochaines de la part du gouvernement.

* liste des différents établissements recevant du public (ERP)

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351

** les Etablissements recevant du public (ERP) du Type R sont : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

 

  1. ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE EN DISTANCIEL :

Compte tenu du contexte sanitaire, l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 entrée en vigueur le 3 décembre est venue modifier l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes délibérants des personnes morales et donc des associations. Ces dispositions ont été précisées par un décret du 18 décembre 2020 qui est venu modifier et proroger un décret du 10 avril 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l’épidémie de covid-19.  

Elle prévoit depuis le 2 décembre qu’il est en effet possible de convoquer les assemblées générales et de le faire, sur cette période encore difficile à réaliser en présentiel, en ayant recours :

- à une consultation écrite des membres des assemblées même lorsque ce mode de prise de décision n'était pas prévu dans les statuts ; 

- au vote par correspondance même lorsqu'il n'est pas prévu dans les statuts (article 6-1 redéfinit de l’ord. 25 mars 2020).

Cette nouvelle mesure est établie jusqu’au 1er avril 2021. (Avec une prolongation possible selon la situation sanitaire)

Pour la consultation écrite :

Les débats de l’ordre du jour sont exclusivement écrits

Le bulletin de réponse peut être envoyé par message électronique ou par voie postale dans le délai fixé par l’organe compétent pour convoquer l’AG.

Concernant le vote par correspondance, si les statuts de l'association ou de la fédération prévoient un vote à bulletin secret, il est nécessaire d'adresser aux adhérents un document qui ne puisse comporter aucun signe distinctif de leur part.

Si des adhérents souhaitent adresser leur mandat à un autre adhérent, ils peuvent le faire par courrier postal ou par voie électronique. 

En dehors de la possibilité offerte par ordonnance de procéder au vote par correspondance et à la consultation écrite, si les statuts de votre association/fédération ne le mentionnent pas ; prévoyez-les en modifiant vos statuts ! 

http://www.familles-de-france.org/fr/node/5523