22.12.2020

Covid 19 : report des AG 2020 possible jusqu’à avril 2021

Une nouvelle ordonnance proroge et modifie l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-321 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19 qui a expiré le 30 novembre 2020.

La nouvelle ordonnance, mise en application, dès le 3 décembre 2020 dernier est applicable jusqu’au 1er avril 2021. Il sera toutefois possible de procéder à de nouvelles prorogations par décret en Conseil d'État jusqu'au 31 juillet 2021 si nécessaire.

Toutes les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont concernées (et non plus seulement les sociétés cotées) garantissant qu’aucune nullité de l'assemblée générale n'est encourue lorsqu'une convocation devant être réalisée par voie postale n'a pas pu être réalisée par cette voie en raison de circonstances extérieures à la structure.

L'organisation d'une assemblée « à huis clos » ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle est limitée aux cas dans lesquels les mesures restrictives « limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires » (à la date de la convocation de l'assemblée ou à la date de sa réunion fait obstacle à la présence physique de ses membres à cette dernière).

De plus, la délégation donnée par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée en vue de décider si celle-ci sera tenue « à huis clos » ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle peut désormais l’être à toute personne, et non plus seulement au représentant légal de la structure.

La possibilité de recourir à la consultation écrite des membres des assemblées pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était déjà prévu par la loi, sans qu'une clause des statuts soit nécessaire à cet effet ni ne s'y oppose, est étendue à l'ensemble des groupements de droit privé pour lesquels elle n'est pas déjà prévue par la loi, à l'exception des sociétés cotées.

Enfin, les modalités simplifiées d'information des membres de l'assemblée générale (trois jours ouvrés au moins avant la date de ladite assemblée) sont étendues à l’hypothèse d’un basculement d'une assemblée générale convoquée « à huis clos » en présentiel.

 

JO n° 292 du 3 décembre 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/12/03/0292

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