01.04.2014

Fiche N°60 - le crédit renouvelable

Publicité

Exemple représentatif obligatoire -

Présence de mentions obligatoires

Art L311-4 code de la consommation

Mentions obligatoires devant figurer dans l’exemple représentatif:

- Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux,

- Le montant total du crédit ;

- Le taux annuel effectif global,

- la durée du contrat de crédit ;

- S'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;

- Le montant total dû par l'emprunteur et le montant des échéances.

- La nécessité de souscrire une assurance si le prêteur assortie le crédit à cette condition ;

- le coût de l'assurance, exprimé en euros et par mois, et précise si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit si l’assurance facultative est proposée.

Exemple représentatif pour un crédit renouvelable assortie d’une carte de crédit –mentions obligatoires spécifiques  sur le coût du crédit :

Article D 3111-1c conso

 

Article L 311-4 alinéa 8 c conso

Exemple représentatif pour un crédit renouvelable assortie d’une carte de crédit –mentions obligatoires sur le coût du crédit :

1°Un montant de 500 euros ;
2° Un montant de 1 000 euros ; 
3° Un montant de 3 000 euros ; 
La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité. 

Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité. 

Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif doit illustrer les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.

En sus de la mention sur le coût et sur la durée de remboursement maximale, l’exemple doit indiquer :

  • Que c’est un exemple
  • Le nombre d'échéances pour chacune des échéances d'un même montant

Assurance :

S’il y a une proposition d’assurance facultative, la publicité doit indiquer :

  • Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ; 
  •  Le coût en euros et par mois de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.

Dispositions communes à toutes publicités de crédit renouvelable sur la présentation des informations

Article L311-5 c conso

Dans toute publicité, peu importe le support, les informations décrites ci-dessous doivent figurer dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire :

- au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable ;

- au montant total dû par l'emprunteur ;

-  au montant des échéances ;

- la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».

Publicité- Interdictions

Art L311-5 c conso

Modifié par la loi relative à la consommation du 17/03/14.

  • Interdiction de laisser croire que le crédit ou le regroupement de crédit peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable.
  • Apport de la loi relative à la consommation du 17/03/14  en matière de publicité relatif au regroupement de crédit : toute publicité relative au regroupement de crédit doit mentionner clairement le coût du crédit avant et après la réalisation du rachat.

Interdiction dans toute publicité de proposer des lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit (Les lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédit s'entendent des primes en nature de produits ou biens auxquelles la conclusion d'une opération de crédit immédiatement ou à terme, donne droit ou peut donner droit à titre gratuit.) Art D311-2 c conso.

Informations précontractuelles

Remise d’une fiche d’information standardisée avant la conclusion du contrat de crédit

Art L311-6 c conso

R 311-3 c conso

Fiche annexée au code de la consommation

 

Toutes autres informations doivent figurer dans un document distinct

  1. Elle contient la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
  2.  L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
  3. Le type de crédit ;
  4. Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
  5. La durée du contrat de crédit ;
  6. Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
  7.  Le montant total dû par l'emprunteur ;
  8.  En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé ce bien ou service et son prix au comptant ;
  9. En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ;
  10. Le cas échéant, les sûretés exigées ;
  11. Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
  12. Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ;
  13. Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
  14. Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
  15. Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
  16. Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
  17. Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
  18. L'existence du droit de rétractation ;
  19. Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité
  20. Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
  21. La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
  22. Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles.

Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

Art L 311-8 c conso

Devoir d’explications du prêteur à l’emprunteur :

  • permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche d’information standardisée ;
  •  Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

Proposition de crédit amortissable (avec une proposition de crédit renouvelable) à partir d’un certain montant.

Art L 311-8-1 c conso

Sur un lieu de vente ou à distance, lorsque que le contrat de crédit sert à financer un bien ou une prestation de service d’un montant supérieur à 1000 euros, l’emprunteur doit avoir la possibilité de conclure un crédit amortissable

Art D311-10-1 c conso

Evaluation de la solvabilité

Art L 311-9 c conso

Vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
- Avec toutes les informations demandées
- Consultation du FICP
 

Crédit conclu sur le lieu de vente ou à distance : fiche d’informations supplémentaire

L 311-10 c conso

Crédit conclu sur le lieu de vente ou à distance :

 une fiche d'informations distincte de la fiche d’information standardisée est remise et est établie par écrit ou sur un autre support durable

elle comporte :

- les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ;

- les prêts en cours contractés par l’emprunteur.

Cette fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.

Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3000 euros (article D311-10-2 c conso) la fiche doit être corroborée par les pièces justificatives suivantes (article D311-10-3 c conso) :

  • Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;
  • Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
  • Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d’information.

La fiche doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.

Contrat de crédit- prime en nature

Art L 311-10-1 c conso

Lorsque la conclusion d’un contrat de crédit donne droit,  à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être 80 euros.

Formation du contrat de crédit

 

Nécessité d’un contrat écrit

Article L 311-11 c conso

Contrat écrit- autant d’exemplaire que de partie

Maintien de l’offre pendant 15 jours à compter de la remise ou de l’envoi de l’offre.

Droit de rétractation

Article L 311-12 alinéa 1 c conso

L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit.

un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Art R 311-14 c conso : Le formulaire détachable de rétractation est établi conformément à un modèle type.

Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Article L 311-12 alinéa 2 c conso

En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.

Article L 311-15 c conso

A compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé et au plus tard 30 jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation.

Article L 311-13 c conso

Le contrat de crédit est valable à la double condition que :

  • Le consommateur n’ait pas usé de son droit de rétractation ;
  • Qu’il y ait un accord exprès du préteur sur l’octroi du crédit dans les 7 jours à compter de la signature de l’offre de crédit (agrément de l’emprunteur)

En cas de silence après ces 7 jours, la demande est réputée refusée.

La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

Article L 311-14 c conso

Pendant 7 jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur et vice versa.

Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Carte de fidélité- crédit renouvelable

Article L 311-16 alinéa 1 c conso

Conclusion d’un contrat de crédit obligatoire :

- dans le cadre de la souscription d’un crédit auquel est associé ou non une carte de crédit et offrant à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti

- pour toute augmentation de crédit

Article L 311- 16 alinéa 1 du code de la consommation

Le contrat de crédit doit bien mentionner qu’il s’agit d’un « crédit renouvelable ».

Lorsqu'une carte de crédit est associée au contrat, la mention : " carte de crédit " est spécifiée en caractères lisibles au recto de la carte.

Remboursement minimal du capital à chaque échéance du crédit

Article L 311- 16 alinéa 2 du code de la consommation

Le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti.

Art D311-4-1 c conso :

Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu correspond à la formule suivante : 
 

R = a × K

Dans cette formule :

R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;

K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ;

a désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante :

  • Pour les crédits renouvelables à échéances constantes : pour calculer le % de remboursement minimum se référer à la méthode de calcul complexe du décret 2011-304 22 mars 2011
  • Pour les crédits renouvelables à échéances variables, le remboursement minimal est de :
  • 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
  • 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
Durée de remboursement du crédit

Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :

a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.

Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies précédemment.

Montant minimum des échéances

Chaque échéance ne peut être inférieure à 15 euros.

le prêteur peut consentir à l'emprunteur : 
- Un report d'échéance, au maximum deux fois par an

  • En cas de difficulté financière temporaire ou de dégradation de sa solvabilité, un report d'une partie ou de la totalité d'une ou plusieurs échéances à condition que le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur soit suspendu jusqu'à ce que l'emprunteur ait acquitté la totalité du remboursement en capital contenu dans les échéances reportées.

 Les reports d'échéance consentis par le prêteur ne peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus que s'ils sont consentis sans autres frais que les intérêts débiteurs et que, le cas échéant, la cotisation relative à l'assurance ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit à laquelle a souscrit l'emprunteur. 

Article L 311-16 alinéa 3 du code de la consommation

Durée contrat de crédit : 1 an reconductible (le préteur doit informer 3 mois à l’avance l’emprunteur de l’échéance de son contrat).

Article L 311-16 alinéa 4 du code de la consommation

Avant de reconduire le contrat obligation de consulter le FICP :

  • Tous les ans ;
  • Tous les 3 ans : vérification de la solvabilité.

Article L 311-16 alinéa 5 du code de la consommation

La vérification de la solvabilité peut entrainer :

- une réduction du montant total du crédit ;

-une suspension du droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur ;

- la non reconduction du contrat.

Il en informe préalablement l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable.

Article L 311-16 alinéa 8 du code de la consommation

Modifié par la loi 2014-344 du 17/03/14

L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins 20 jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.

Un décret précisera les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer. L'emprunteur peut également demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti (avant la loi n°2014-344 du 17/03/2014, le terme utilisé était « réserve de crédit »), la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de du crédit déjà utilisé (avant la loi n°2014-344 du 17/03/14 le terme utilisé était « la réserve d'argent »).

Si, pendant 1 an (antérieurement à la loi n°2014- 344 du 17/03/14 c’était 2 ans consécutifs), le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'ont fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur qui propose la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance de l’année écoulée (avant la loi 17/03/14, c’était à l’échéance de la 2ème année écoulée), un document annexé aux conditions de cette reconduction qui indique :

 - l'identité des parties

- la nature de l'opération

-  le montant du crédit disponible

-  le taux annuel effectif global

- le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.

A défaut pour l'emprunteur de retourner ce document, signé et daté, au plus tard vingt jours avant la date d'échéance du contrat, le droit d'utilisation du crédit par l'emprunteur est suspendu  jusqu’à ce qu’il le réactive.

Modification loi 2014-344 du 17/03/14 : cette suspension ne peut être levée qu'à la demande de l'emprunteur et après vérification de la solvabilité de ce dernier . S’il ne le fait pas, à l'expiration du délai d'un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit, le contrat est résilié de plein droit.

Article L 311-17 du code de la consommation

En matière de crédit renouvelable (adossé à une carte de fidélité), les bénéfices liés à une carte de fidélité ne doivent pas être subordonnés à l'utilisation à crédit de la carte.

Paiement au comptant- accord exprès du consommateur pour la fonction « crédit ».

Modification apportée par la loi 2014-344 du 17/03/14- article L 311-17 c consommation

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 18 novembre 2014

- Les enseignes de distribution qui proposent une carte de fidélité à laquelle est adossé un crédit renouvelable doivent également proposer ces mêmes cartes de fidélité avec les mêmes avantages sans fonction crédit.
- La publicité des avantages ouverts par la carte de fidélité doit indiquer à l'emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l'informe des modalités d'utilisation du crédit.
 - Une définition est donnée de ladite « carte : il s’agit de « tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable ».

Art L 311-17-1 c conso

Modifié par la loi 2014-344 du 17/03/14-

Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable soit à un compte de paiement (extension au compte de paiement grâce à la loi n° 2014-344 du 17/03/14), l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit.

 

Informations contenues dans le contrat de crédit

Article L 311-18 c conso

Nécessité d’un contrat écrit, rédigé en caractère 8 minimum (R 311-5 c conso).

Document distinct de la fiche d’information standardisée et de tout autre document.

Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Art R 311-5 c conso 

Les mentions obligatoires :

  • L'identité et l'adresse géographique des parties
  • L'encadré  indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

Lorsqu'il s'agit d'un crédit renouvelable associé à une carte de crédit la mention suivante est ajoutée : " Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée " ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées;

i)  l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;

- L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;

- Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur

b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur au titre de l'article L. 311-15, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l'article L. 311-15 ;

c) Les dispositions de l'article L. 311-14 ;

d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;

- Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :

a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer

b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;

c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;

d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;

e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;

- Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne La procédure de la médiation,  l’adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel mentionnée celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

Assurance

Article L 311-19 c conso

Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d’assurance, remise d’une notice (les conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. )

Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations standardisée et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Exécution du contrat de crédit

Modification du taux débiteur

Ar t L 311-21 c conso

En cas de modification du taux débiteur, l'emprunteur en est informé préalablement.

Indication du montant des échéances après l'entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ou  toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.

Remboursement par anticipation

Art L 311-22 c conso

Décret 2010-1462 du 30/11/10

Possibilité d’effectuer un remboursement par anticipation en partie ou en totalité.

Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.

Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :

En cas d'autorisation de découvert ;

Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe ;

Si le crédit est un crédit renouvelable associé à une carte

Lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à 10 000 euros, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à 1 an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne peut pas dépasser 0, 5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé.

En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

Aucune indemnité autre ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.

Incident de paiement-défaillance emprunteur

Art L 311-22-2 c conso

Au 1er incident de paiement, le prêteur informe l’emprunteur des risques :

  • Art L 311-24 c conso : remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt + une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat  et au moins égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.(Art D311-6 c conso)
  • Art L 311-25 c conso : En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et au moins égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées (D 311-7 c conso)
  • article L. 141-3 du code des assurances : exclusion de l’assurance de groupe emprunteur.

le prêteur peut néanmoins régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d'assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.

Art L 311-23 c conso : Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés précédemment ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance sauf  le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Crédit-information annuelle-montant capital restant du

Art L311-25-1 c conso

Une fois par an, est adressé à l’emprunteur un document où figure le montant du capital restant à rembourser.

Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.

Etat actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable

Art L 311-26 c conso

Pour un crédit renouvelable, information mensuelle et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

- la fraction du capital disponible ;

- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

- le taux de la période et le taux effectif global ;

- le coût de l'assurance ;

- la totalité des sommes exigibles ;

- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ;

- l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. 

Ces informations figurent obligatoirement, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur.