17.10.2011

La fiscalité des associations

De tous les impôts dont elle peut être redevable, c'est aujourd'hui autour des questions de l'assujettissement ou non des associations aux impôts commerciaux que se focalise l'attention, l'enjeu étant de définir des règles du jeu suffisamment claires pour permettre aux associations d'anticiper les conséquences de leurs choix, en matière de gestion, de rémunération de leurs dirigeants...

Les associations ne sauraient ainsi, par principe, échapper à l'impôt du seul fait de leur statut d'organisme à but non lucratif.

Plusieurs instructions fiscales sont parues depuis 1998, et plusieurs aménagements ont été apportés, notamment par les lois de finances annuelles, au code général des impôts (CGI).

En principe, les associations relevant de la loi du 1er juillet 1901, et plus généralement les organismes sans but lucratif, ne sont pas soumises aux impôts commerciaux : impôts sur les sociétés, taxe professionnelle, TVA. Ce principe figure en préambule de l'instruction fiscale 4-H-6-01 du 17 décembre 2001.

En revanche, les associations deviennent passibles des impôts commerciaux dès lors qu'il est admis qu'elles exercent une activité lucrative, et ce afin d'éviter les distorsions dans la concurrence et de garantir le respect du principe d'égalité devant l'impôt. Etant précisé que dans ce cas, les associations peuvent revendiquer le non-assujettissement à tel ou tel des impôts commerciaux, en vertu d'une disposition particulière de la législation fiscale.

I - CARACTERE LUCRATIF DE L’ACTIVITE

le caractère lucratif d'une association est déterminé par une réflexion en trois étapes qui doit être menée pour chaque activité réalisée par l'association en se conformant aux principes énoncés par l'instruction fiscale 4 H-5-98 du 15 septembre 1998, repris dans l’instruction du 19 février 1999 et précisés dans l’instruction fiscale de synthèse 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 :

1ère étape : la gestion de l'association est-elle désintéressée ?
La gestion d'une association est dite « désintéressée » lorsque sont remplies les conditions posées par l'article 261-7-1-d du code général des impôts, qui prévoit que :
1° L'association doit, en principe, être gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
2° L'association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
3° Les membres de l'association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

2ème étape : L'association exerce-t-elle son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif ?
L'analyse de la concurrence doit être effectuée concrètement et de manière fine (inst. 4 H-5-06 du 18 décembre 2006) et non pas à partir d'une appréciation générale (Inst. 4 H-5-98 du 15 sept. 1998).

3ème étape : Examen des conditions d'exercice de l'activité.
La comparaison des conditions d'exercice de l'activité est effectuée selon la méthode du faisceau d'indices en analysant quatre critères classés par ordre d'importance décroissante. Si l'association exerce son activité en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, elle pourra toutefois être considérée comme exerçant une activité non lucrative à partir de l'examen des conditions dans lesquelles s'exerce cette activité Il s'agit de la méthode dite des 4 P (Produit, Public, Prix, Publicité) :
- le caractère d'utilité sociale de l'activité est examiné au regard du produit et du public visé ; est considérée d'utilité sociale l'activité qui tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est de façon peu satisfaisante ;
- les excédents doivent être " réinvestis " et non accumulés pour être placés ;
- le prix du service doit être nettement inférieur pour des services de nature similaire ou modulé en fonction de la situation des clients ;
- les méthodes doivent avoir un caractère non commercial, notamment en matière de publicité.

Au terme de cette troisième étape, seules les associations qui exercent leur activité dans des conditions similaires à celles d'entreprises commerciales qu'elles concurrencent, sont soumises aux impôts commerciaux.

II – ACTIVITES A TITRE ACCESSOIRE OU OCCASIONNEL

La loi de finances pour 2002 a porté le montant de la franchise des impôts commerciaux à 60000€.

Ainsi, les associations, quel que soit leur chiffre d’affaires global, dont les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes peuvent exercer des activités lucratives sans être soumises aux impôts commerciaux dans la mesure où les recettes d’exploitation annuelles y afférentes sont inférieures ou égales à 60000€.

Franchise des activités lucratives accessoires
Les associations qui réalisent des opérations commerciales accessoires n'excédant pas un certain montant ne sont pas passibles des impôts commerciaux si leur gestion est désintéressée et si leurs activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes (art. 206 1bis du CGI).
Le montant maximum de ces recettes lucratives accessoires qu'il est possible aux associations dont la gestion est désintéressée de percevoir sans être assujetti aux impôts commerciaux, est fixé à 60 000 € Cette disposition s'applique quelque soit le chiffre d'affaires global de l'association.

Fiscalité pour l’exonération de 6 manifestations de soutien ou de bienfaisance
Il convient de rappeler que les recettes retirées de 6 manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année, exonérées en application du c. du 1° du 7 de l’article 261 du CGI, ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du seuil des 60000€

Quels sont les organismes concernés ?
les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée (art. 261-7-1° a et b du CGI).

Qu’entend-on par manifestation ?
L’exonération concerne les manifestations de bienfaisance et de soutien, c’est-à-dire celles qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l’organisateur les moyens financiers exceptionnels qui permettent de faciliter la réalisation des buts poursuivis.

Possibilité de sectorisation des activités lucratives
Les associations qui ont des activités lucratives non prépondérantes peuvent, sous certaines conditions, constituer un secteur lucratif qui sera alors seul soumis à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. Cette sectorisation n'est pas une obligation, ni une solution valable dans tous les cas de figure; elle nécessite au minimum pour être possible que, sur le plan comptable, les activités non lucratives soient parfaitement dissociables des activités lucratives qui sont ou seront « sectorisées ».
 

En savoir plus sur le rescrit fiscal

Formulaire de rescrit fiscal