10.12.2014

Participation des copropriétaires pour un portail automatique

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ainsi, dans le cas de la mise en place d’un portail automatique, la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2014, a précisé que cela présente une utilité objective pour tous les copropriétaires en protégeant leurs lots des intrusions extérieures et des actes de vandalisme qui avaient été commis dans le sous-sol de l'immeuble où se trouvait le local poubelles. Par conséquent, la répartition des charges relatives à l'installation et à l'entretien de ce portail automatique entre tous les copropriétaires en fonction de la quote-part de parties communes afférentes à chaque lot est, selon les Hauts magistrats, conforme au critère d'utilité posé par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, et ce, même si certains copropriétaires ne disposent pas dans le sous-sol d’un parking privatif.