01.08.2011

Fiche N°27 - Le TAUX EFFECTIF GLOBAL (le TAEG)

Familles de France vous propose sa Fiche pratique N°27: Le TAUX EFFECTIF GLOBAL (le TAEG)

Le taux effectif global est le taux englobant les intérêts et l’ensemble des frais liés à l’octroi d’un crédit (frais de dossier, frais d’assurance, de garantie, d’hypothèque,…).
Il permet de mesurer le coût total d’un crédit et ne doit jamais dépasser le seuil de l’usure.
Le TEG vous permet de comparer différentes offres de crédit.

I. LA DETERMINATION DU TEG

L’article L313-1 du code de la consommation définit la manière dont est déterminé le taux effectif global d’un prêt : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »

En ce qui concerne les crédits à la consommation, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » (TAEG) et depuis la loi du 1erjuillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le TAEG ne comprend pas les frais d’acte notarié.

II. LE CALCUL DU TEG

Le calcul du TEG repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l’emprunteur rempliront leurs obligations mutuellement (article R313-1 du code de la consommation).

Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.
Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure « l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit ».

III. Les frais entrant dans le calcul du TEG selon la jurisprudence

A de nombreuses reprises, la jurisprudence a du se prononcer sur les éléments qui entrent ou non dans le calcul du TEG.

Prime des assurances emprunteurs

Seules les primes correspondantes à l’assurance de groupe proposée par votre établissement de crédit dans le cadre de l’assurance emprunteur et à laquelle vous avez souscrite, entrent dans le calcul du TEG.
En conséquence, si vous souscrivez une assurance emprunteur autre que celle proposée par votre banque, son coût ne sera normalement pas intégré dans le calcul du TEG.

Les frais de forçage (ou commissions d’intervention)

Les frais de forçage (ou commissions d’intervention) sont des frais facturés en raison d’une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (ex : absence de provision suffisante sur le compte, etc.).

Dans la pratique, ces frais ne sont jamais inclus dans le calcul du TEG par les banques.
Cependant, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 5 février 2008(pourvoi numéro 06-20783) juge du contraire et précise que les frais de forçage doivent être inclus dans le calcul du TEG. Les Magistrats précisent que « la rémunération d’une telle prestation n’est pas indépendante de l’opération de crédit complémentaire résultant de l’enregistrement comptable d’une transaction excédant le découvert autorisé ».

Les frais de souscription de parts sociales

Le coût de parts sociales, dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme condition d’octroi du prêt, entre dans le calcul du TEG (Cour de Cassation, 1ère Ch.Civ, arrêt du 9 décembre 2010 n° pourvoi 09-67.089).

Les frais engendrés par une garantie

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 décembre 2010 (pourvoi numéro 09-17.977), juge que « la somme payée par l’emprunteur au titre de la constitution d’un fonds de garantie crée par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition de l’octroi de celui-ci de sorte qu’elle doit être prise en compte pour le calcul du TEG »
En l’espèce, un emprunteur avait souscrit un prêt auprès du Crédit lyonnais d’un montant de 496 983 euros au TEG de 8,449% destiné à financer l’acquisition de biens immobiliers et assorti d’une garantie souscrite auprès d’une société sous la forme d’une certaine forme. Ces sommes n’avaient pas été incluses dans le calcul du TEG.

L’assurance incendie

Si la souscription d’une assurance incendie est subordonnée à l’octroi d’un prêt par l’établissement bancaire alors les primes d’assurance doivent être incluses dans le calcul du TEG (Cas. Civ. 1ère 13/11/2008 pourvoi numéro 07-17737).

IV. CONTESTATION DU CALCUL DU TEG

Dans le cadre d’un prêt et en cas d’erreur dans le calcul du taux effectif global, le point de départ du délai de prescription pour contester le montant du TEG court à partir du jour où l’erreur a été révélée (C.A. Rennes, Ch. 1 B, 31 mars 2011, arrêt n° 227, R.G. n° 10/00309).

La prescription est de 5 ans.