24.04.2015

Fiche N°59 - Etude de la loi bancaire du 26 juillet 2013

Le secteur consommation de Familles de France a rédigé une étude sur la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 relative à la protection du consommateur. Dernière mise à jour le 7 Mai 2015.

Thèmes

Avant la loi

Après la loi

Date d’entrée en vigueur

Plafonnement des frais d’incidents et définition des personnes en situation de fragilité Pas de plafonnement des commissions d’intervention

Article L312-1-3 du code monétaire et financier(CMF) (article 52 de la loi et décret n°2013-931 du 17/10/2013)

Plafonnement à 8 € par opération et 80 € par mois pour l’ensemble des clientèles des banques ainsi que 4 € par opération et 20 euros par mois pour les publics fragiles.

Entrée en vigueur au 1/01/14
Offre spécifique pour les clients fragiles  

Article L312-1-3 du code monétaire et financier(CMF) (article 52 de la loi et Décret n° 2013-931 du 17/10/2013)
Projet de décret relatif à l’offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d’incident. Son contenu :
-il déterminera les critères permettant de définir les populations cibles ;
- Il décrira le contenu minimum de l’offre spécifique
- il fixerait le plafond du prix de cette offre
 

Entrée en vigueur au 01/07/ 2014
Charte d’inclusion bancaire et prévention du surendettement  

Article L312-1-1 A du CMF (article 55 de la loi et arrêté du 5 novembre 2014)

L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement adoptera une charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement qui sera  applicable à tout établissement de crédit.

-Cette charte a pour objet de renforcer l'accès aux services bancaires et de faciliter l'usage de ces services, de mieux prévenir le surendettement de ces personnes.

Entrée en vigueur au

13/11/2015

Création de l’observatoire de l’inclusion bancaire   Article L 312-1-1B du CMF (article 56 de la loi et Décret n° 2014-737 du 30/06/2014) Entrée en vigueur au 01/07/2014

 Assurance emprunteur

     
Remise de la fiche d’information standardisée dès la 1ère simulation Remise de l’offre concernant l’assurance emprunteur au moment de l’offre de crédit.

Article L312-6-2 du code de la consommation (Article 60 de la loi, Décret n° 2015-460 du 22 avril 2015 et Arrêté du 29 avril 2015 précisant le format et le contenu de la fiche standardisée )

  • Une fiche standardisée d'information est remise, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement du prêt : cela permet une meilleure comparabilité des offres liées à l’assurance emprunteur.
  • la fiche standardisée d'information mentionne la possibilité de la délégation d’assurance.

Entrée en vigueur au 1er Octobre  2015

 

 

Modalité de la déliaison :

- émission par le prêteur de l’offre modifiée,

- échange d’information entre le préteur et l’assureur délégué.

Interdiction de frais supplémentaires dans le cadre d’une déliaison

Le prêteur ne peut refuser une assurance emprunteur autre que celle qu’il propose habituellement dès lors que le contrat proposé par l’emprunteur présente un niveau de garantie équivalent. Toute décision de refus doit être motivée (article L 312-9 alinéa 5 du code de la consommation)

Article 60 de la loi et Décret n° 2015-494 du 29 avril 2015

Si l'offre de prêt immobilier a été émise, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus et lui adresse, s'il y a lieu, une offre modifiée dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.

La loi prévoit un délai de réponse fixe alors qu’avant il n’y en avait pas.

En attente de la publication de l’arrêté

Entrée en vigueur le 1/10/2015

Modalités de calcul du taux annuel effectif de l’assurance. Seule était interdite la modification du taux d’intérêt du prêt en cas de délégation d’assurance.

Article L 312-9 alinéa 8 du code de la consommation et Décret n° 2014-1190 du 15/10/2014
interdiction également de modifier l’offre de contrat et de faire payer des frais supplémentaires (y compris les frais liés aux travaux d'analyse de cet autre contrat d'assurance) en cas de délégation d’assurance.

Pour permettre la transparence du coût de l’assurance emprunteur, le client recevra une information spécifique sur le coût de son assurance emprunteur exprimé dans un taux comparable au taux du crédit, le taux annuel effectif de l’assurance. Article L312-2-1 du code de la consommation

 

 

Entrée en vigueur au 01/01/2015

Frais bancaires

     
Information du client, préalable au débit, sur le montant et la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents  

Nouveauté : article L 312-1-5 du code monétaire et financier et Décret n° 2014-739 du 30/06/2014
Renforcement de l’information du consommateur en cas de prélèvement de frais bancaires liés à des irrégularités ou incidents de paiements.
Tout consommateur sera informé gratuitement, par le biais de son relevé de compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d'arrêté du relevé de compte

Entrée en vigueur au 01/01/2016
Dénomination commune des principaux frais et services bancaires Existence d’un glossaire recensant les dénominations communes des principaux frais et services bancaires

Article L 314-4 V du code monétaire et financier et Décret n° 2014-373 du 27/03/ 2014
Consécration législative d’un glossaire instaurant une dénomination commune des principaux frais et services bancaires. Cela va renforcer la transparence et la comparabilité des plaquettes
tarifaires et favoriser la concurrence.

Entrée en vigueur
au 01/07/ 2014 pour les publications papier et au 01/04/2014 pour les publications électroniques
 

Mesures de simplification

     
Mise en œuvre du droit au compte

La procédure du droit au compte ne peut être initiée que par le consommateur.

Nouveauté – article L312-1 du code monétaire et financier et Décret n°2014-251 du 27/02/14
élargissement des personnes habilitées à mettre en œuvre le droit au compte au nom d’une personne : il s’agit  du département, de la CAF, le CCASdont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée.
Modalités : les personnes habilitées à exercer cette faculté doivent au moyen d’un formulaire d’intention remis par la banque de France se déclarer et fournir une liste nominative de personnes habilitées à agir en leur nom dans chaque département. (article D312-7 et D312-8 du code monétaire et financier)

Entrée en vigueur au 02/03/2014
Avance sur frais d’obsèques  

Nouveauté- article L 312-1-4 du code monétaire et financier et Arrêté du 25 octobre 2013 relatif au règlement des frais funéraires
La loi prévoit que la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le compte du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires dans la limite de 5000 euros

Entrée en vigueur au 25/10/ 2013
Contrat d’assurance vie non réclamés  

Nouveauté- article L 132-9-3 du code des assurances et article L223-10-2 du code de la mutualité: La loi prévoit que les assureurs devront vérifier si les souscripteurs de contrat d’assurance vie ne sont pas décédés.

Ils devront publier chaque année un rapport sur les contrats dont les capitaux ou les rentes n’ont pas été versés au bénéficiaire (L 132-9-4 du code des assurances et L 223-10-3 du code de la mutualité).

Ces dispositions mettent fin aux situations « scandaleuses »

Applicable

Réforme de simplification de la procédure de surendettement

     
La phase de conciliation amiable (dans le cadre d’un plan conventionnel de redressement) Chaque plan conventionnel de redressement est précédé d’une phase de conciliation amiable

Nouveauté (art. 68 I. 1° c de la loi - article L.331-6 II) : Suppression de l’obligation de passer par une phase de négociation amiable préalablement à la recommandation d’un plan conventionnel de redressement lorsque celle-ci est manifestement vouée à l’échec compte tenu notamment de la très faible capacité de remboursement du débiteur.

But : accélérer la procédure pour ne pas risquer d’aggraver la situation de la personne surendettée.

Applicable
Suppression du réexamen automatique de la situation du débiteur à l'issue d'un moratoire

Article L331-7 du code de la consommation- la commission réexamine systématiquement la situation à l’issue d’un moratoire qui ne peut excéder 2 ans.

Article L 331-7 alinéa 6 du code de la consommation : la commission réexamine la situation du débiteur après le moratoire uniquement si le débiteur estime que c’est nécessaire et le demande. Le réexamen n’est plus automatique. Applicable
Extension de l’interdiction des intérêts intercalaires Suppression des intérêts et pénalités de retard sur les créances figurant dans le dossier de surendettement à compter de l’arrêté définitif du passif jusqu'à la mise en œuvre d'un plan conventionnel de redressement, de mesures recommandées, de mesures imposées ou d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Article L.331-3-1 alinéa 7 du code de la consommation : Suppression des intérêts et pénalités de retard sur les créances figurant dans le dossier de surendettement à compter de la date de recevabilité jusqu'à la mise en œuvre d'un plan conventionnel de redressement, de mesures recommandées, de mesures imposées3ou d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Cette mesure permet d’éviter d’aggraver la situation du débiteur.

Applicable
Recours contre les mesures imposées ou recommandées - procédure de rétablissement personnel (PRP) Lorsque le débiteur souhaite exercer un recours contre les mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement, le juge du tribunal d’instance peut (avec l’accord du débiteur) décider d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L 330-1 alinéa 6 du code de la consommation : le juge d’instance peut également, dans ces mêmes cas, prononcer directement un redressement personnel sans liquidation judiciaire.  

Sort de l’assurance emprunteur souscrite pour un crédit immobilier- procédure de surendettement

Article L 113-3 du code des assurances – en cas de défaut de paiement des primes d’assurance souscrite pour un crédit immobilier et une fois que l’assureur a mis en demeure l’assuré de payer, l’assureur doit attendre 30 jours avant de suspendre la garantie de l’assurance.

Article L 331-3-1 du code de la consommation nouvel alinéa 6 :

A compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande, l’assureur doit attendre un délai de 120 jours.

De plus, le contrat ne peut être résilié pendant la période de suspension et d'interdiction des procédures d'exécution, c'est-à-dire entre la recevabilité du dossier de surendettement et la mise en place des mesures de traitement, ou au maximum pendant deux ans.

Contrairement à l'échéance de prêt immobilier, le débiteur doit continuer de payer les primes d'assurance dues postérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement, au même titre que les autres charges de la vie courante. Or, le débiteur n'en est pas toujours conscient et cela peut entrainer la résiliation de l'assurance, ce qui peut avoir des conséquences très importantes.

 
Suppression de la possibilité de recours contre la décision d'orientation L’article L331-3 IV du code de la consommation dispose que les décisions rendues par la commission de surendettement en matière de recevabilité et d’orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le juge d’instance.

Article L 331-3 IV du code de la consommation : désormais, seules les décisions rendues par la commission de surendettement en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge d’instance.

En pratique, les décisions de recevabilité et d’orientation sont généralement prises en même temps par les commissions. C'est pourquoi, la loi a supprimé la possibilité de recours contre la décision d'orientation pour ne conserver que le recours contre la décision de recevabilité. Dans tous les cas, les possibilités de recours contre les mesures de traitement décidées par la commission ou par le juge demeurent.

 
Suspension automatique des voies d’exécution Article L331-3-1 alinéa 1 du code de la consommation : dès la recevabilité du dossier de surendettement, il est interdit à un professionnel de diligenter une procédure contre les biens du débiteur et ce dans la limite d’1an jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de surendettement, la recommandation de mesures par la commission, leurs homologations par le juge ou jusqu’à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Article L 331-3-1 alinéa 1 : la durée de la suspension automatique des voies d’exécution est allongée à 2 ans.  
Suspension des mesures d’expulsion Article L 331-2 du code de la consommation-Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Cette mesure n'est accordée par le juge que si la situation du débiteur l’exige et ne peut pas concerner les mesures d’expulsion imposées dans le cadre d’une saisie immobilière. Cette suspension est acquise pendant 1 an. Article L331-2 du code de la consommation : la durée de suspension des mesures d’expulsion est allongée à 2 ans.  
Information par les créanciers des personnes chargées du recouvrement de l’ouverture d’une procédure de surendettement   Création d’un nouvel alinéa à l’article L 331-3-1 du code de la consommation- les créanciers doivent informer les personnes chargées du recouvrement de leurs créances (huissiers, sociétés de recouvrement) que le dossier de surendettement est recevable  

Débiteur propriétaire de son logement

Article L 330-1 du code de la consommation : le seul fait d’être propriétaire de son logement ne fait pas obstacle à l’éligibilité de la personne à une procédure de surendettement

Article L 330-1 alinéa 1 du code de la consommation : lorsque le débiteur est propriétaire de son logement, son dossier de surendettement pourra être déclaré recevable, même lorsque la valeur estimée de son logement est supérieure ou égale au total de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Meilleure extension de la procédure de surendettement aux personnes propriétaires de leurs logements.