04.02.2014

Services à la personne : congés annuels

Ce sont les dispositions du code du travail qui s’appliquent en la matière.

DUREE

  • Le salarié qui a travaillé une année complète entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours totalise 2,5 jours ouvrables/mois travaillé, soit 30 jours – ou 5 semaines – de congés annuels.
  • Le salarié qui n’a pas travaillé toute l’année cumule des jours de congés au prorata des mois travaillés. Si le nombre de jours obtenu n’est pas égal à un nombre entier, le total est arrondi au nombre supérieur

ex. : 5 mois travaillés, soit 12,5 jours de congés cumulés (5 X 2,5) = 13 jours pour la durée totale du congé annuel.

CALENDRIER

  • La date de départ en congé est fixée par l’employeur, dans un délai suffisamment long (2 mois, à rappeler dans le contrat de travail).
  • Entre le 1er mai et le 31 octobre le salarié doit pouvoir bénéficier d’au moins 2 semaines de congés continus.

Ces éléments peuvent être révisés uniquement avec l’accord des 2 parties.

Autres cas particuliers :

  • Si les congés annuels ne dépassent pas 12 jours ouvrés (2 semaines), ils doivent être pris en continu et en totalité.
  • Si les congés annuels dépassent 12 jours ouvrés, le solde restant au-delà des 12 jours peut être pris par accord des parties en continu ou non, en ou hors période allant du 1er mai au 31 octobre.
  • A l’exclusion des employés aux travaux de ménage, l’employeur peut imposer une période de congé supérieure à celle à laquelle le salarié peut prétendre. Il lui verse alors une indemnité.

FRACTIONNEMENT ET JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

Le salarié qui prend ses congés en dehors de la période du 1er mai et 31 octobre peut bénéficier de journées de congé supplémentaires pour fractionnement :

  • Le fractionnement est demandé par l’employeur : 1 jour ouvrable supplémentaire si le salarié reporte entre 3 et 5 jours de congés au-delà du 31 octobre ; 2 jours supplémentaires pour 6 jours ou plus.
  • Le fractionnement est demandé par le salarié : l’employeur peut donner son accord contre renoncement aux jours supplémentaires de congés auxquels le salarié peut prétendre.
  • 5ème semaine de congés : cette semaine, fractionnée, n’ouvre droit à aucun jour de congé supplémentaire.

En savoir plus

Code du travail : articles L.7221-2 et R.7221-1