30.03.2021

COVID19 : prolongation des règles de réunion et délibération pour les AG

Publication de la nouvelle ordonnance n°2021-255 du 09 mars 2021 au Journal Officiel le 10 mars 2021, prorogeant jusqu'au 31 juillet 2021 les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des associations en raison de l'épidémie de Covid-19, de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, du décret n°2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n°2020-629 du 25 mai 2020 relative les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020.

Ces dispositions dérogatoires concernent la consultation écrite et le vote par correspondance notamment des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé.

Concernant les AG, il y a :

  1. Absence de nullité pour défaut de convocations des membres

Il est précisé qu’aucune nullité de l’assemblée générale n’est encourue en cas de non-respect de l’envoi des convocations par voie postale lorsque les circonstances extérieures au groupement de droit privé n’ont pas permis l’envoi des convocations conformément aux dispositions de statuts et/ou du règlement intérieur. De même, elle précise que la modification du lieu de l'assemblée ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation.

  1. Possible recours à la visio-audio conférence

Il se réalise dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 de l’ordonnance n°2020-321. L’organe compétent est autorisé à tenir l’assemblée générale à huis clos, c’est-à-dire en dehors de la présence des membres de l’association ou de toutes personnes ayant le droit d’y assister. Dans le respect d’une procédure plus démocratique, il peut également décider de proposer aux membres la participation aux Assemblées Générales par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve de disposer du matériel permettant la retranscription des débats et l’identification des participants.

  1. Possible recours au huis clos

Il peut être utilisé que lorsque les mesures restrictives telles que les rassemblements pour des motifs sanitaires ou de libre circulation pour les mêmes raisons, en vigueur à la date de la convocation de l’assemblée ou à la date de sa réunion, font effectivement et concrètement obstacle à la présence physique de ses membres à cette dernière.

  1. Rappel de l’assouplissement du recours au vote par correspondance

L’ordonnance n°2020-1497 a ouvert à tous les groupements de droit privé dont les dispositions statutaires ou le règlement intérieur ne le prévoyaient pas expressément, le recours au vote par correspondance pour les groupements de droit privé.