05.10.2018

Publicité et surconsommation ?

Par avis publié le 1er octobre 2018, le Jury de déontologie publicitaire (JDP) – organisme qui se prononce sur des plaintes émises à l’encontre de publicités, au regard des règles professionnelles – confirme son premier avis publié le 1er juin 2018 dans l’affaire opposant l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie) à Cdiscount concernant trois des nombreuses publicités parues pendant les soldes de janvier 2018.

Les publicités litigieuses contrevenaient, selon l’argumentation de l’ADEME, aux dispositions de l’article 9 de la recommandation « développement durable » de l’ARPP (autorité de régulation professionnelle de la publicité) qui disposent :

« 9. IMPACTS ÉCO-CITOYENS

La publicité doit s’inscrire dans un contexte de responsabilité sociale en tenant notamment compte de la sensibilité du corps social à un moment donné et du contexte de diffusion de la publicité.

Sans qu’il soit fait référence au concept de développement durable ou à l’une de ses composantes, une publicité doit éviter de véhiculer un message contraire aux principes communément admis du développement durable. Dans cet esprit :

9.1 La publicité doit proscrire toute représentation susceptible de banaliser, et a fortiori valoriser, des pratiques ou idées contraires aux objectifs du développement durable. A titre d’exemple :

a/ La publicité doit bannir toute évocation ou représentation de comportement contraire à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources naturelles (gaspillage ou dégradation des ressources naturelles, endommagement de la biodiversité, pollution de l’air, de l’eau ou des sols, changement climatique, etc.), sauf dans le cas où il s’agit de le dénoncer.

b/ La publicité ne saurait inciter, directement ou indirectement, à des modes de consommation excessive ou au gaspillage d’énergies et ressources naturelles. Elle ne saurait suggérer ou cautionner des agissements manifestement inconséquents ou irresponsables.

c/ La publicité doit éviter, dans son discours, de minimiser les conséquences de la consommation de certains produits ou services susceptibles d’affecter l’environnement.

d/ La publicité doit proscrire toute représentation ou évocation de comportement contraire au recyclage des produits ou à leur méthode spécifique de traitement.

e/ La représentation, sous quelque forme que ce soit, de véhicules à moteur en milieu naturel devra clairement les positionner sur des voies ouvertes à la circulation.

f/ la publicité ne doit pas sembler avaliser des conditions de travail contraires aux droits sociaux et aux droits humains.

A ce titre, sont exclues les publicités semblant cautionner le travail des enfants, toute forme de discrimination, de harcèlement moral, des conditions d’hygiène et de sécurité insuffisantes.

g/ La publicité doit proscrire toutes les déclarations ou les représentations visuelles susceptibles de générer des craintes irrationnelles ou infondées.

9.2 La publicité ne doit pas discréditer les principes et objectifs, non plus que les conseils ou solutions, communément admis en matière de développement durable. La publicité ne saurait détourner de leur finalité les messages de protection de l’environnement, ni les mesures prises dans ce domaine ».

A la grande surprise de l’ADEME, le Jury de déontologie publicitaire a confirmé sa première décision en arguant le fait que des publicités dans lesquelles est présenté le visage d’un homme, stylisé, de profil, contenant la photographie d’un produit (téléviseur et ordinateur portable) et associé aux phrases « Mon vieil ordinateur fonctionne encore. Mais un accident est si vite arrivé… » et « je n’ai pas besoin d’un si grand écran. Quoique… j’ai la vue qui baisse » ne sont pas de nature à contrevenir aux dispositions de l’article 9 de la recommandation « développement durable » de l’ARPP.

Autrement dit, le Jury est d’avis que les publicités en cause n’incitent pas à des comportements de « consommation excessive » ni à des « agissements manifestement inconséquents ou irresponsables », au sens du b) du point 9.1 de la Recommandation « Développement durable ».

Et vous, qu’en pensez-vous ?

 

Pour voir les publicités en cause :

https://www.jdp-pub.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/CDSICOUNT-Affichage.pdf

Pour lire la lettre ouverte rédigée par l’ADEME à la suite de la décision du JDP :

https://presse.ademe.fr/2018/10/lettre-ouverte-au-jury-de-deontologie-publicitaire-sur-une-campagne-cdiscount-consoresponsable.html

Pour lire l’avis du Jury de déontologie publicitaire dans son intégralité :

https://www.jdp-pub.org/avis/c-discount-affichage/